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 antiquite brocante

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MessageSujet: antiquite brocante   antiquite brocante EmptyMar 22 Avr 2008 - 9:49

Toute personne s'adonnant à la vente d'objets d'occasion en boutique ou de façon non sédentaire qu'il soit professionnel ou particulier même à titre occasionnel est qualifié par le législateur français de revendeur d'objets mobiliers.

Rien ne permet par contre à la lecture des textes de définir, de décrire avec précision ou de différencier l'activité d'un brocanteur, d'un antiquaire, d'un négociant d'art, d'un marchand de biens, d'un dépôt vente, d'un particulier vendant ses objets personnels ...et même depuis peu celle de certains commissaires priseurs ...

L'admnistration fiscale émet une interprétation (non transcrite dans les textes), l'antiquaire serait revendeur d'objets de bonne qualité dont l'ancienneté serait supérieure à cent ans, le brocanteur vendrait lui des objets usagés dans l'état ou il les a achetés sans restauration ni rénnovation.

Notons au passage, que pour harmoniser la règlementation des échanges internationnaux, l'assemblée Européenne a rajouté dernièrement la notion de biens corporels, l'appellation devenant donc: Revendeur d'objets mobiliers corporels.

Nous sommes donc tous sur le plan civil des revendeurs, mais les choses ne sont plus aussi claires lorsque les notions de concurence, de régularité, de revenus, d'objets volés, de profits, de TVA, d'impôts , de charges sociales ... entrent en ligne de compte.

Nombre de ces notions étant aléatoires, impalpables, inverifiables il devient difficile il est vrai de faire la part de choses, d'identifier les vrais faux professionnels, de trouver la vraie limite entre le particulier exerçant abusivement le métier de revendeur et celui qui s'adonne à son violon d'ingres ou ses collections.

Difficile également de ne pas comprendre le professionnel accablé de textes législatifs, d'obligations règlementaires, fiscales et sociales qui constate cette concurence déloyale s'exercer sous ses yeux sans pouvoir réagir.

Et comment maintenant réagir à l'arrivée des nouvelles technologies, dont présentement internet, et leurs ' floppées' de nouveaux vendeurs en tous genres, de toutes nationalités, encore plus incontrôlables, amenant encore de nouvelles craintes, de nouvelles arnaques, de nouveaux produits dont l'origine ou la qualité est douteuse ?...

Ne voulant alimenter aucune polémique là n'est point notre propos, nous nous bornerons à présenter ici dans la mesure de nos humbles connaissances les droits et les devoirs relatifs à la pratique d'un métier que nous aimons.
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MessageSujet: Re: antiquite brocante   antiquite brocante EmptyMar 22 Avr 2008 - 9:50

les vides greniers
Dispositions permanentes:

Une foire à la brocante, un vide grenier... sont des manifestations soumises au régime des ventes au déballage et aux manifestations publiques de revente d'objets mobiliers. Loi n°96-603 du 5 juillet 1996. Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996. Code pénal concernant le recel, articles 321

Tout particulier désirant participer à un tel évènement doit: Soumettre préalablement auprés du Maire de la localité organisatrice une demande accompagnée d'une pièce d'identité.

Sachez que vous êtes responsable des objets vendus et que vous êtes soumis au mêmes règles que les professionnels sur les vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil).

Vous êtes également civilement responsables des incidents, accidents ou dommages que vous pourriez engendrer lors de telles manifestation.

Vous devez également respecter les mêmes obligations que les professionnels concernant les ventes règlementées (armes, contre-façons, denrées alimentaires, règles sanitaires et vétérinaires...).

Si vous vendez uniquement des objets personnels, vous n'êtes soumis à aucune déclaration sociale ou fiscale. Il n'en est pas de même si vous avez acheté un produit uniquement dans l'intention de le revendre, ou si vous vendez vos propres fabrications ou oeuvres personnelles.


Attendu les dernières nouvelles législatives (voir ci-dessus en rouge), pour l'année 2006 vous pouvez participer en tant qu'exposant à un nombre llimité à deux vides greniers par an, vous n'êtes pas tenu à une zone géographique quelconque.

Compte tenu de l'agenda électoral de l'année 2007, il est fort probable que les textes restent également en l'état l'année prochaine. ( sous toutes reserves comme il se doit ! ).

le recel
CODE PENAL
(Partie Législative)



Section 1 : Du recel







Article 321-1


(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.








Article 321-2


(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750000 euros d'amende :
1º Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
2º Lorsqu'il est commis en bande organisée.








Article 321-3


(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.








Article 321-4

Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.







Article 321-5

Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.




Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci







Article 321-6


(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)



(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 24 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)

Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect.








Article 321-6-1


(inséré par Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 24 II Journal Officiel du 24 janvier 2006)

Les peines prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 Euros d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité.
Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 Euros d'amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs, ou qu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.
Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 Euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs.








Article 321-7


(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 362 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)



(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre permettant l'identification des vendeurs.
Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.








Article 321-8


(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes.
Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité compétente.




Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales







Article 321-9

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ;
3º La fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ;
4º L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ;
5º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8º L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ;
9º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.







Article 321-10

Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé.







Article 321-10-1


(inséré par Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 24 III Journal Officiel du 24 janvier 2006)

Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n'ont pu justifier l'origine.
Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles.








Article 321-11

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définie à l'article 321-2.







Article 321-12

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Dans les cas prévus par les articles 321-1 à 321-4, les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3º Dans les cas prévus par les articles 321-7 et 321-8, les peines mentionnées aux 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º et 9º de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 1º de l'article 131-37 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
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MessageSujet: Re: antiquite brocante   antiquite brocante EmptyMar 22 Avr 2008 - 9:50

et enfin internet
Particulier / professionnel – Les juges rappellent à la loi (19/01/2006)

Le Tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné récemment un internaute français qui vendait et revendait des biens sur des plates-formes de mise en relation à 3 800 euros d’amende dont 2 300 euros avec sursis.

Les magistrats ont retenu contre lui les incriminations de travail dissimulé par dissimulation d’activité et non tenue du registre d’objets mobiliers. Ces deux obligations sont à la charge de tout vendeur professionnel. Le tribunal a donc dû apprécier la qualité de professionnel dudit vendeur sur l’internet.

Dans sa Recommandation du 8 novembre 2005 relative aux relations commerciales entre particuliers, le Forum des droits sur l'internet avait pu établir la liste de critères suivante permettant de qualifier un vendeur de « professionnel. Il s’agit de :

la régularité de l’activité : les juges rechercheront si le vendeur procède à son activité de manière fréquente et régulière et non pas de manière occasionnelle. La doctrine administrative a ainsi pu estimer que le particulier qui se livre à titre habituel à des actes de vente sur un site marchand est un commerçant de fait au sens de l’article L. 121-1 du Code du commerce. La circulaire du 12 août 1987 avait adopté le même critère en estimant qu’en « aucun cas, la vente d’objets mobiliers personnels par un particulier [qui ne souhaite pas devenir un professionnel], qu’elle soit réalisée dans des lieux publics ou privés, ne doit présenter un caractère habituel ».

le caractère lucratif de l’activité : les juges tenteront de déterminer si le vendeur souhaite tirer des revenus de son activité. L’absence de revenus suffisants pour vivre n’est pas pour autant un élément suffisant pour prouver le caractère non lucratif de l’activité.

l’intention d’avoir une activité professionnelle : ce critère permet de déterminer la volonté réelle du vendeur. Pour démontrer cette intention, il est possible de recourir à plusieurs indices de commercialité :

la réalisation d’actes de commerce au sens de l’article L. 110-1 du Code de commerce. Ainsi, un particulier réalisant à titre habituel des actes d’achats pour revendre pourra être considéré comme un professionnel ;

l’existence d’un système organisé de vente à distance : il s’agira par exemple de la réalisation par le vendeur d’une page personnelle présentant les objets mis en vente, de l’ouverture d’une boutique virtuelle, de la rédaction de conditions générales de vente, de la réalisation de publicités, de l’utilisation d’outils professionnels d’expédition des produits voire de l’aménagement de locaux destinés spécifiquement à cette activité marchande.

Cette liste ne fait intervenir aucun seuil de valeur à partir duquel le vendeur serait considéré comme un professionnel. En effet, les principes jurisprudentiels et issus des textes communautaires s’opposent à l’intégration d’un tel critère qui pourrait, en outre, être perçu comme arbitraire, voire artificiel.

Par ailleurs et dans l’optique d’une meilleure information du consommateur, le Forum des droits sur l'internet a recommandé aux plates-formes de mise en relation de permettre aux « vendeurs professionnels » de s’identifier comme tels auprès d’elles.
Cette identification devait ensuite être complétée par l’adoption d’une signalétique appropriée apparaissant en marge des offres diffusées par tout vendeur sur le site et permettant aux acheteurs d’identifier rapidement et simplement le statut de leur cocontractant, et en conséquence, le régime juridique applicable à la transaction commerciale.

Aucune obligation de surveillance et de recherche des utilisateurs « professionnels » ne peut, pour autant, être imposée aux plates-formes. En effet, celle-ci s’avère difficilement praticable et surtout partielle. Ainsi, un vendeur écoulant en petite quantité sa marchandise sur de très nombreux sites pourrait échapper à ces contrôles. De même, ne serait pas détecté un vendeur professionnel, ayant un magasin physique mais avec une activité dématérialisée relativement faible.

Il convient plutôt de soutenir les pratiques de certaines plates-formes qui encouragent les vendeurs professionnels à s’autodéclarer en leur faisant bénéficier d’offres ou de services particuliers (récupération de la TVA sur les commissions perçues, outils évolués de mise en ligne, etc.)

Information des droits de l'internet vérifiée le 02 Avril 2006.
source:http://www.grenier04.com
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MessageSujet: Re: antiquite brocante   antiquite brocante EmptyMar 22 Avr 2008 - 9:58

ti-rex dit :
il devient difficile il est vrai de faire la part de choses, d'identifier les vrais faux professionnels,

Demander au vendeur son numero de registre du commerce, et vous verez bien !

Cdl Did (professionnel)
-----------------------------------

http://ww2-1939-1945.skyrock.com/
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MessageSujet: Re: antiquite brocante   antiquite brocante EmptyMar 22 Avr 2008 - 10:25

ouai m'enfin sur une foire je te donne autant de numero de registre que tu veux et le nom d'un broc....tu verifie comment apres....
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MessageSujet: Re: antiquite brocante   antiquite brocante EmptyMar 22 Avr 2008 - 10:27

Tu lui demande ses papiers pro! voilà tout! lol

Cdl Did
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MessageSujet: Re: antiquite brocante   antiquite brocante EmptyMar 22 Avr 2008 - 10:36

exactement
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