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 PROPOSITION DE LOI relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu mode

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MessageSujet: PROPOSITION DE LOI relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu mode   PROPOSITION DE LOI relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu mode EmptyLun 31 Jan 2011 - 22:30

Bonjour à tous,
Voilà en avant première la proposition de loi concernant notre future législation sur les armes. Les amoureux de droit administratif seront comblés.. Je vous laisse découvrir le texte... Bon courage.
Cdlt
LM




TEXTE ADOPTÉ n° 600
__
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
25 janvier 2011
PROPOSITION DE LOI
relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu moderne,
simplifié et préventif.
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur
suit :
Voir les numéros : 2773 et 2929.
Le présent document est
établi à titre provisoire.
Seule la « Petite loi »,
publiée ultérieurement, a
valeur de texte authentique.
– 2 –
CHAPITRE IER
Dispositions relatives à la classification des armes
Article 1er
L’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-1. – I. – Les matériels de guerre et les armes, munitions
et éléments désignés par le présent titre sont ainsi classés :
« 1° Catégorie A1 : armes et munitions conçues pour la guerre
terrestre, navale ou aérienne. Sont également classées dans cette catégorie
les armes présentant une même dangerosité ;
« 1° bis (nouveau) Catégorie A2 : matériels de protection contre les
gaz de combat, matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu au
combat ;
« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et
la détention ;
« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la
détention ;
« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et
matériels dont l’acquisition et la détention sont libres.
« Un décret en Conseil d’État détermine les matériels, armes,
munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles
compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur
acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des
autorisations ainsi que celles d’établissement des déclarations ou des
enregistrements.
« En vue de préserver la sécurité et l’ordre publics, le classement prévu
aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les
armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction du calibre,
des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans
qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme.
« II. – Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une
procédure spéciale pour l’importation ou l’exportation hors du territoire de
l’Union européenne ou pour le transfert au sein de l’Union européenne sont
définis au chapitre V du présent titre. »
Article 2
Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du même
code est complété par un article L. 2331-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-2. – I. – Les armes et matériels historiques et de
collection ainsi que leurs reproductions sont :
« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes
dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;
« 2° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en
soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés
techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des
ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de
l’industrie et des douanes.
« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les
conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;
« 3° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le
modèle est antérieur à la date prévue au 1°.
« Les reproductions d’armes dont le modèle est compris entre le
1er janvier 1870 et le 1er janvier 1900 doivent être rendues inaptes au tir de
toutes munitions par l’application de procédés techniques et selon des
modalités définis par arrêté conjoint des autorités ministérielles
compétentes ;
« 4° (nouveau) Les matériels dont le modèle est antérieur au 1er janvier
1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de
procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l’autorité
ministérielle compétente.
« II (nouveau). – Les armes et matériels historiques et de collection
ainsi que leurs reproductions mentionnés au I sont classés en catégorie D.
« Art. L. 2331-3. – (Supprimé) »
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention des
matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions et
accessoires
Section 1
Dispositions générales
Article 3
L’article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art L. 2336-1. – I. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des
matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans
révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’État
pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant
reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre
chargé des sports pour la pratique du tir.
« II. – L’acquisition et la détention des matériels de guerre et des
armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la
défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d’État
définit les conditions dans lesquelles l’État, pour les besoins autres que
ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités
territoriales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle,
historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des
matériels de guerre ou des armes de catégorie A. Il fixe également les
conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis
et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des
engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la
sécurité publics.
« III. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des
armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
« 1° Pouvoir justifier l’absence au bulletin n° 2 de son casier judiciaire
de condamnation pour l’une des infractions constitutives des crimes, délits
ou contraventions suivants :
« – atteintes volontaires à la vie de la personne ;
« – atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la
personne ;
« – mise en danger de la personne ;
« – atteintes aux libertés de la personne ;
« – atteintes à la dignité de la personne ;
« – atteintes à la personnalité ;
« – vol ;
« – extorsion ;
« – destructions, dégradations et détériorations en cas de récidive ;
« – participation à une manifestation ou à une réunion publique en
étant porteur d’une arme ;
« – introduction d’armes dans un établissement scolaire ;
« – rébellion armée et rébellion armée commise en réunion ;
« – violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail
inférieure ou égale à huit jours en cas de récidive ;
« – violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail
inférieure ou égale à trois mois ;
« – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration
n’entraînant qu’un dommage léger réitérées, matérialisées par un écrit, une
image ou tout autre objet ;
« 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement
craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même
ou pour autrui ;
« 3° Produire un certificat médical datant de moins d’un mois attestant
de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique
compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les
conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans les conditions prévues par
décret en Conseil d’État, présenter la copie :
« a) D’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de
la validation de l’année en cours ou de l’année précédent
« b) D’une licence de tir en cours de validité délivrée par une
fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au
titre de l’article L. 131-14 du code du sport ;
« c) Ou d’une carte du collectionneur d’armes délivrée en application
de l’article L. 2337-1-1 du présent code.
« IV. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie B sont
soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil
d’État, qui précise notamment les conditions dans lesquelles un individu
peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes.
« Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou
testamentaire d’une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit
s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession,
dans les conditions prévues à l’article L. 2337-3.
« V. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie C
nécessitent l’établissement d’une déclaration par l’armurier ou par leur
détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur
acquisition est subordonnée à la présentation d’une copie :
« – d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours
ou de l’année précédente ;
« – d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération
sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de
l’article L. 131-14 du code du sport ;
« – ou d’une carte du collectionneur d’armes délivrée en application de
l’article L. 2337-1-1 du présent code.
« VI (nouveau). – L’acquisition et la détention des armes de catégorie
D sont libres.
« Un décret en Conseil d’État peut toutefois soumettre l’acquisition de
certaines d’entre elles à des obligations particulières de nature à garantir
leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur
valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une
activité sportive ou de loisirs.
« VII (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas, pour les
opérations se rapportant à l’exercice de leur industrie ou de leur commerce,
aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des armes
conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre. »
Article 4
(Supprimé)
Article 5
L’article L. 2337-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-3. – I. – Une arme de catégorie B ne peut être cédée par
un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la
détenir dans les conditions fixées à l’article L. 2336-1.
« Dans tous les cas, les transferts d’armes ou de munitions de la
catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil
d’État.
« II. – Toute cession entre particuliers d’une arme de catégorie C
donne lieu à l’établissement et au dépôt d’une déclaration dans les
conditions définie au V de l’article L. 2336-1.
« Le détenteur d’une arme de catégorie C acquise dans le cadre d’une
cession entre particuliers est tenu d’en faire la déclaration dans un délai de
quinze jours auprès du représentant de l’État dans le département du lieu de
son domicile. À l’expiration de ce délai, il doit être en mesure de présenter
le récépissé de la déclaration sur toute réquisition des services du
représentant de l’État dans le département du lieu du domicile ou des
agents de la force publique, sous peine d’une amende prévue pour les
contraventions de deuxième classe. »
Articles 6 et 7
(Supprimés)Section 2
Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes à feu
Article 8
I. – Après l’article L. 2337-1 du code de la défense, il est inséré un
article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-1-1 . – I. – Les personnes physiques et morales qui
exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est de
contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la
connaissance ou à l’étude des matériels et des armes peuvent, à leur
demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneurs d’armes en vertu
d’un agrément délivré par l’autorité compétente de l’État.
« L’agrément ne peut être accordé que si l’auteur de la demande
remplit les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l’article
L. 2336-1.
« II. – L’agrément reconnaissant la qualité de collectionneur permet
d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que leurs
munitions.
« Cette qualité est attestée par la délivrance d’une carte du
collectionneur d’armes où sont inscrites les armes détenues par son
titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe la durée de la validité de la carte,
ainsi que les conditions de sa délivrance et de son renouvellement. »
II. – Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation
de la présente loi, les personnes physiques et morales détenant des armes
relevant de la catégorie C qui déposent une demande d’agrément et
remplissent les conditions fixées au I et aux 1° et 2° du III de l’article
L. 2336-1 du code de la défense et le décret en Conseil d’État mentionné au
II de l’article L. 2337-1-1 du même code, sont réputées avoir acquis et
détenir ces armes dans des conditions régulières.
CHAPITRE III
Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines
complémentaires et aux sanctions pénales
Section 1
Des saisies administratives
Article 9
I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2336-4 du
code de la défense, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 ».
II. – L’article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « soumise au régime de l’autorisation
ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et
D » ;
2° À la première phrase du cinquième alinéa, le nombre : « 22 » est
remplacé par le nombre : « 21 » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « soumises au régime de
l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des
catégories B, C et D ».
Section 2
Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir et de
détenir des armes à feu à la suite d’une condamnation pénale
Article 10
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-16 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’elles sont prévues pour la répression d’une
contravention de quatrième ou de cinquième classe, le prononcé des peines
complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer les peines encourues ou de prononcer les
peines prévues par les 2° et 4° du I pour une durée inférieure, en
considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son
auteur. » ;
2° (nouveau) À la première phrase de l’article 131-43, après la
référence : « 11° », sont insérés les mots : « du I ».
II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 41-3, après les
références : « 1° à 5° », sont insérés les mots : « du I » ;
2° Au premier alinéa de l’article 546, après la référence : « 1° », sont
insérés les mots : « du I ».
III (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1192
du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace
public, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du I ».
Article 11
L’article 221-8 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la
section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires
prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues
aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut décider de ne pas prononcer ces peines
ou de prononcer les peines prévues aux mêmes 2° et 6° pour une durée
inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la
personnalité de son auteur. »
Article 12
L’article 222-44 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux
sections 1, 3, 3 bis, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines
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– 11 –
complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la
peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée
lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un
délit, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine
prévue au même 2° pour une durée inférieure, en considération des
circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 13
L’article 223-18 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est abrogé ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article
223-1, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou
de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à
autorisation, est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée
inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la
personnalité de son auteur. »
Article 14
L’article 224-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent
chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir
ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à
autorisation, est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée
lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un
délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une
durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la
personnalité de son auteur. »
Article 15
L’article 225-20 du même code est ainsi modifié :
1° Le 5° est abrogé ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues par les
sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine
complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de
dix ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée
lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un
délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une
durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la
personnalité de son auteur. »
Article 16
L’article 226-31 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent
chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir
ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à
autorisation, est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée
lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un
délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une
durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la
personnalité de son auteur. »
Article 17
L’article 311-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent
chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir
ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation, est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée
lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un
délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une
durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la
personnalité de son auteur. »
Article 18
L’article 312-13 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent
chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir
ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation, est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée
lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un
délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une
durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la
personnalité de son auteur. »
Article 19
L’article 321-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le 7° est abrogé ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent
chapitre, le prononcé de la peine complémentaire de confiscation d’une ou
de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée
lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un
délit, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des
circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 20
L’article 322-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent
chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir
ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation, est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée
lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un
délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une
durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la
personnalité de son auteur. »
Article 21
L’article 324-7 du même code est ainsi modifié :
1° Les 2° et 7° sont abrogés ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux
articles 324-1 et 324-2, le prononcé des peines complémentaires suivantes
est obligatoire :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans
au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est le
propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée
lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un
délit, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine
prévue au 1° pour une durée inférieure, en considération des circonstances
de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 22
L’article 431-11 du même code est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° sont abrogés ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à
l’article 431-10, le prononcé des peines complémentaires suivantes est
obligatoire :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans
au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est
propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au
1° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de
l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 23
L’article 431-26 du même code est ainsi modifié :
1° Les 2° et 4° sont abrogés ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la
présente section, le prononcé des peines complémentaires suivantes est
obligatoire :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans
au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est
propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au
1° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de
l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 24
L’article 433-24 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 433-24. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à
l’article 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est
obligatoire :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans
au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est
propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la
délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues
aux 1° et 3° pour une durée inférieure, en considération des circonstances
de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Section 3
Renforcement des sanctions pénales
Article 25
L’article L. 2339-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par les mots : « et au procureur de la
République territorialement compétent » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’agent ou l’autorité qui constate une infraction aux prescriptions du
présent titre en informe le représentant de l’État dans le département et, à
Paris, le préfet de police.
« Sans préjudice du retrait d’autorisation prononcé par l’autorité
administrative en application de l’article L. 2332-11 en cas d’infraction aux
dispositions du chapitre II du livre III du titre III de la deuxième partie, les
personnes physiques ou morales sont punies des sanctions prévues à la
section 2 du présent chapitre. »
Article 26
Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même
code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 2339-2 est ainsi rédigé :
« Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de
100 000 € quiconque, sans respecter les obligations résultant des I, II et III
de l’article L. 2332-1, se livre à la fabrication ou au commerce de
matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son
activité en qualité d’intermédiaire ou d’agent de publicité à l’occasion de la
fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs
éléments essentiels. » ;
2° (nouveau) L’article L. 2339-3 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, la référence : « des II et III de l’article L. 2332-1, » est
supprimée ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et
500 000 € d’amende si les infractions prévues au I sont commises en bande
organisée. »
Article 27
Le premier alinéa de l’article L. 2339-4 du même code est ainsi
rédigé :
« Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de
45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou
commerçant, détenteur de l’une des autorisations mentionnées à l’article
L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C
ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D
mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, en violation du
même article L. 2336-1 ou de l’article L. 2337-4. »
Article 28
Après l’article L. 2339-4 du même code, il est inséré un article
L. 2339-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-4-1. – Est punie d’un emprisonnement de six mois et
d’une amende de 7 500 € toute personne, titulaire de l’une des autorisations
de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions mentionnées à
l’article L. 2332-1, qui :
« 1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les matériels mis en
fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou
détruits ;
« 2° Dans le cas d’opérations d’intermédiation, ne tient pas à jour le
registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par
le même décret en Conseil d’État, le nom des entreprises mises en relations
ou des autres participants à l’opération d’intermédiation, ainsi que le
contenu de ces opérations ;
« 3° En cas de cessation d’activité, ne dépose pas auprès de l’autorité
administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2°
ou n’en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions
fixées par le même décret en Conseil d’État ;
« 4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une
arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou
une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D
mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, sans accomplir
les formalités déterminées par le même décret en Conseil d’État ;
« 5° (nouveau) Vend par correspondance des matériels, armes,
munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les
documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné
au 1° du présent article. »
Article 29
Le premier alinéa de l’article L. 2339-5 du même code est ainsi
rédigé :
« Sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de
45 000 € l’acquisition, la cession ou la détention, sans l’autorisation prévue
à l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes des catégories A ou B, de
munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des dispositions des
articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4. »
Article 30
Après l’article L. 2339-5 du même code, il est inséré un article
L. 2339-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-5-1. – Sont punies de deux ans d’emprisonnement et
d’une amende de 30 000 € l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou
de plusieurs armes ou munitions de la catégorie C en l’absence de la
déclaration prévue au V de l’article L. 2336-1.
« Sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €
l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou
munitions de catégorie D en violation des obligations particulières
mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 €
d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »
Article 31
La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre III de la deuxième
partie est complétée par deux articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 2339-8-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
75 000 € d’amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer
ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de
série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des
matériels mentionnés à l’article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments
essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les
modalités fixées par un décret en Conseil d’État, ou de détenir, en
connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.
« Art. L. 2339-8-2. – I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et
d’une amende de 75 000 € l’importation, l’exportation, l’acquisition, la
vente, la livraison, le transport ou le transfert de matériels, d’armes,
munitions et leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 à
partir, sur ou vers le territoire d’un autre État dès lors que l’un des États
concernés ne l’a pas préalablement autorisé.
« II. – Les mêmes peines sont encourues en cas d’importation,
d’exportation, d’acquisition, de vente, de livraison, de transport ou de
transfert à partir, sur ou vers le territoire d’un autre État de matériels
d’armes, de munitions et leurs éléments essentiels mentionnés à l’article
L. 2331-1 qui, bien qu’ayant reçu un accord préalable, sont dépourvues des
marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute
nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments
essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les
modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à
l’article L. 2339-8-1.
« III. – Les peines peuvent être portées à dix ans d’emprisonnement et
150 000 € d’amende si les infractions mentionnées aux I ou II sont
commises en bande organisée.
« IV (nouveau). – La tentative des délits prévus au présent article est
punie des mêmes peines. »
Article 32
L’article L. 2339-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-9. – I. – Quiconque, hors de son domicile et sauf les
exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est
trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de
guerre, d’une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de
munitions, même s’il en est régulièrement détenteur, est puni :
« 1º S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1,
d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A
ou B, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € ;
« 2º S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions
de la catégorie C, d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de
30 000 € ;
« 3º S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la
catégorie D, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €.
« II. – Si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes
ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes,
les peines sont portées :
« 1° S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1,
d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A
ou B, à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende ;
« 2° S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions
de catégorie C, à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;
« 3º S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie
D, à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. »
Article 32 bis (nouveau)
Après la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième
partie du même code, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
« Art. L. 2339-11-1. – En cas de condamnation pour les infractions
prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires
suivantes est obligatoire :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans
au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est
propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la
délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues
aux 1° et 3° pour une durée inférieure, en considération des circonstances
de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 33
Au deuxième alinéa de l’article 321-6-1 du code pénal, les mots :
« , ou qu’elles », sont remplacés par les mots : « ou les délits en matière
d’armes et de produits explosifs prévus par les articles L. 2339-2,
L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et
L. 2353-5 du code de la défense. Il en est de même lorsqu’elles ».
Article 34
Au 12° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, après la
référence : « L. 2339-2 », sont insérées les références : « L. 2339-3,
L. 2339-5 ».
CHAPITRE IV
Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination
Article 35 A (nouveau)
Les articles 1er à 9 et 25 à 32 bis de la présente loi entrent en vigueur à
l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation.
Article 35
I. – L’article L. 2332-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e catégories » sont remplacés par les
mots : « catégories A ou B » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « des 1re, 2e, 3e et 4e, 5e ou 7e
catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les
mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie
D » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « éléments,
des 5e et 7e catégories, ainsi que les armes de 6e catégorie énumérées » sont
remplacés par les mots : « éléments essentiels, des catégories C
ou D énumérés ».
II. – L’article L. 2332-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories,
ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots :
« essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e,
7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les
mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie
D » ;
3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par
une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d’État énumère les armes de catégories C et D
et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui,
par dérogation au premier alinéa, peuvent être directement livrées à
l’acquéreur dans le cadre d’une vente par correspondance ou à distance. »
III. – À l’article L. 2332-6 du même code, les mots : « quatre
premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2332-10 du même code, les
mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots :
« catégories A et B ».
V. – L’article L. 2335-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories »
sont remplacés par les mots : « catégories A, B, C et D » ;
2° Au second alinéa, les mots : « 1re ou 4e catégories » sont remplacés
par les mots : « catégories A ou B ».
VI. – Au premier alinéa de l’article L. 2336-2 du même code, les
mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie »
sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A et B ainsi que
des armes de catégorie D ».
VII. – Le premier alinéa de l’article L. 2336-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots :
« catégories A et B » ;
2° Les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots :
« de catégorie C ».
VIII. – L’article L. 2337-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re et 4e catégories » sont
remplacés par les mots : « essentiels de catégorie B » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des 5e et 7e catégories » sont
remplacés par les mots : « essentiels des catégories C et D ».
IX. – Au premier alinéa de l’article L. 2337-4 du même code, les
mots : « 1re ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots :
« catégorie B ».
X. – Le premier alinéa de l’article L. 2338-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Les mots : «1re, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots :
« catégories B, C et D » ;
2° Les mots : « constitutifs des armes des 1re et 4e catégories » sont
remplacés par les mots : « essentiels des armes de catégorie B ».
XI. – Au premier alinéa de l’article L. 2339-8 du même code, les
mots : « de la 1re, 4e ou 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « des
catégories B ou D ».
XII (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article L. 2339-10 du
même code, les mots : « des 1re à 6e catégories » sont remplacés par les
mots : « des catégories A, B, C et D ».
Article 35 bis (nouveau)
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 35 ter (nouveau)
Les armes détenues par les particuliers à la date de la promulgation de
la présente loi sont soumises aux procédures d’autorisation ou de
déclaration prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des
événements suivants :
a) Leur cession à un autre particulier ;
b) L’expiration de l’autorisation pour celles classées antérieurement
dans l’une des quatre premières catégories.
Les armes dont l’acquisition et la détention n’étaient pas interdites
avant la promulgation de la présente loi et qui font l’objet d’un classement
en catégorie A doivent être remises aux services compétents de l’État. Un
décret en Conseil d’État peut toutefois prévoir les conditions dans
lesquelles les services compétents de l’État peuvent autoriser les personnes
physiques et morales à conserver les armes acquises de manière régulière
dans le cadre des lois et règlements antérieurs. L’autorisation a un caractère
personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte ou de remise de ces
armes aux services de l’État.
Article 36
Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi
pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 janvier 2011.
Le Président,
Signé : BERNARD ACCOYER
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MessageSujet: Re: PROPOSITION DE LOI relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu mode   PROPOSITION DE LOI relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu mode EmptyLun 31 Jan 2011 - 22:52

imbuvable mais rien de bien mieux en vue à mon avis
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richemont
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MessageSujet: Re: PROPOSITION DE LOI relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu mode   PROPOSITION DE LOI relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu mode EmptyMar 1 Fév 2011 - 16:16

idem...
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sam gibons 29
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MessageSujet: Re: PROPOSITION DE LOI relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu mode   PROPOSITION DE LOI relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu mode EmptyMar 1 Fév 2011 - 17:22

je comprends rien mais ca a pas l'air bon,
pour un lebelmdl 1886 il faut toujours qu'il soit neutralisé ?
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MessageSujet: Re: PROPOSITION DE LOI relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu mode   PROPOSITION DE LOI relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu mode EmptySam 5 Fév 2011 - 18:08

1886 ... de ce que je comprend l'original est libre et la repro interdite ?

Un pistolet Mauser C 96 rafaleur serait dans la même situation ?

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Marc25
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MessageSujet: Re: PROPOSITION DE LOI relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu mode   PROPOSITION DE LOI relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu mode EmptyDim 6 Fév 2011 - 16:29

Toutes les armes dont vous parlé risque d'être placé en A voir en B si tout va bien ...
Mais avec la notion de dangerosité, c'est au bon vouloir des législateurs.

Cdt.

Ps pour Tourblanche: les m712 schnellfeuer sont de 1930 de plus en rafale classé en catégorie A donc interdit sauf transformation en semi-automatique par le banc d'épreuve de Saint Etienne pour passer en catégorie B.
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MessageSujet: Re: PROPOSITION DE LOI relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu mode   PROPOSITION DE LOI relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu mode EmptySam 12 Fév 2011 - 18:10

Pourtant ce texte apporte quelques trucs interressant (mais bon ce n'est toujours qu'un projet, et il faudra qu'il survive aux débats parlementaires...)

- Il étend la détention libre des armes de catégorie D ( actuellement celles classée en 8 ème catégorie) aux armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 (alors qu'actuellement c'est limité à 1870 si je ne m'abuse...)
sauf dangerosité avérée bien sur... comme dit MARC25 quid de la notion de cette dangerosité???


mais aussi quelques vides juridiques :

- par ailleur les reproductions d’armes dont le modèle est compris entre le 1er janvier 1870 et le 1er janvier 1900 doivent être rendues inaptes au tir de toutes munitions par l’application de procédés techniques ...

Question Pour le législateur les reproduction d'armes sont plus dangereuse que les originaux... perso pour moi un revolver nagant 1895 d'origine est aussi mortel ( si bon état et chargé) qu'une repro de revoler nagant 1895...

---------- peut être ici le législateur veut éviter la mise sur le marché de reproduction d'armes utilisables (donc dangereuses car non controlées) mais dérogeant aux règles de sécuritées car étant dans une catégorie non controlée...


-Les matériels dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie sont aparament dans la catégorie D... Pb quid des modèles post 1946 neutralisés ( ex : AK47- 74, ppsh41 de 1948...) Question considérés toujours comme catégorie 1/A???
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Tourblanche
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MessageSujet: Re: PROPOSITION DE LOI relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu mode   PROPOSITION DE LOI relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu mode EmptySam 12 Fév 2011 - 23:03

Pour le législateur les reproduction d'armes sont plus dangereuse que les originaux... perso pour moi un revolver nagant 1895 d'origine est aussi mortel ( si bon état et chargé) qu'une repro de revoler nagant 1895...

---------- peut être ici le législateur veut éviter la mise sur le marché de reproduction d'armes utilisables (donc dangereuses car non controlées) mais dérogeant aux règles de sécuritées car étant dans une catégorie non controlée...


Voila , comme toujours en histoire , c' est le nombre qui parle .
La repro du Nagant pourrait être produit en grand nombre , pour les originaux
le nombre est , et ce pour toujours , limité .

Au Canada , on a ajouté les répliques ( zamac par exemple ) aux reproduction , car
la probabilité qu'un délinquant utilise une réplique de Colt .45" non fonctionnelle est plus grande
que celle de l'utilisation d'un pistolet à rouet authentique et en état de marche .
C' est un exemple d'évaluation de la " dangerosité " .

Comme on ne peut tout prévoir , une des conséquence bizarre est que l'industrie du cinéma
ne peut utiliser des répliques pour les tournages au Canada , il faut louer soit des originaux neutralisés ou encore
des originaux en état de fonctionnement , chacunes supervisées par un détenteur
de permis . Deux compagnies de location se sont fait une fortune avec ça .


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